Avis 20191562 Séance du 17/10/2019
Copie, de préférence par courriel, des documents relatifs à l'organisation d'une battue administrative sur les terrains de Monsieur Frebourg, sur la commune de Dompierre-les-Églises :
1) l'arrêté préfectoral en vertu duquel cette intervention a eu lieu ;
2) les documents écrits ayant motivé l'adoption de cet arrêté ;
3) les procès-verbaux établis à l'issue des opérations intervenues en application de cet arrêté préfectoral et notamment de l'exécution de la battue administrative du jeudi 27 décembre 2018.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents relatifs à l'organisation d'une battue administrative sur les terrains de Monsieur X, sur la commune de Dompierre-les-Églises :
1) l'arrêté préfectoral en vertu duquel cette intervention a eu lieu ;
2) les documents écrits ayant motivé l'adoption de cet arrêté ;
3) les procès-verbaux établis à l'issue des opérations intervenues en application de cet arrêté préfectoral et notamment de l'exécution de la battue administrative du jeudi 27 décembre 2018.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, la commission estime que l'arrêté préfectoral en vertu duquel cette intervention a eu lieu, est communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission estime, en l'espèce, que les rapports justifiant l'adoption de l'arrêté précité ainsi que les procès-verbaux établis à l'issue de cette opération, et notamment le compte rendu de la battue, mentionnés aux points 2) et 3) de la demande comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées et qu'ils constituent par suite, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.