Avis 20191561 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants concernant son client :
1) l'intégralité de son dossier de retraite ;
2) la décision portant sur le calcul de ses droits à la retraite.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication des documents suivants concernant son client :
1) l'intégralité de son dossier de retraite ;
2) la décision portant sur le calcul de ses droits à la retraite.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a informé la commission que les documents demandés ont été adressés au demandeur par courrier du 17 septembre 2019, dont il joint une copie. La commissions en prend note mais relève, à la lecture dudit courrier, que celui-se borne à évoquer le document mentionné au point 1) de la demande. Elle considère que le document mentionné au point 2), s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, elle émet un avis favorable à la communication de ce document, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été adressé au demandeur et elle déclare sans objet le surplus de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.