Avis 20191539 Séance du 17/10/2019
Copie des documents suivants, concernant sa cliente :
1) la plainte du centre hospitalier universitaire de La Réunion à l'encontre de sa cliente ;
2) la décision prise par l’ordre des médecins sur cette plainte.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion à sa demande de copie des documents suivants, concernant sa cliente :
1) la plainte du centre hospitalier universitaire de La Réunion à l'encontre de sa cliente ;
2) la décision prise par l’ordre des médecins sur cette plainte.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique.
Dès lors, la plainte déposée contre le médecin qui n'aurait pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en revanche qu'une telle plainte fait apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et estime, dès lors, qu'il n'est pas communicable qu'à ce dernier et non à un tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette hypothèse, un avis défavorable sur le point 1).
La commission considère également que la décision mentionnée au point 2) est de nature administrative si elle ne vise pas la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Dans cette hypothèse, la commission estime que ce document est communicable au demandeur, en application du même article, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du comportement de tiers. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.