Avis 20191522 Séance du 17/10/2019

Communication des informations environnementales suivantes, concernant l’installation classée exploitée par la société X: 1) le rapport de l'inspection faisant suite à la visite du 11 décembre 2018 et le rapport du 22 décembre 2017 ; 2) les éléments permettant de justifier du respect de l’arrêté portant mise en demeure du 13 février 2018 ; 3) les prescriptions encadrant le stockage de résidus sur les parcelles 1351 et suivantes de cette même commune.
Monsieur X, pour l'association FNE Midi-Pyrénées, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à sa demande de communication des informations environnementales suivantes, concernant l’installation classée exploitée par la société X: 1) le rapport de l'inspection faisant suite à la visite du 11 décembre 2018 et le rapport du 22 décembre 2017 ; 2) les éléments permettant de justifier du respect de l’arrêté portant mise en demeure du 13 février 2018 ; 3) les prescriptions encadrant le stockage de résidus sur les parcelles 1351 et suivantes de cette même commune. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les constatations faites lors d’inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relative à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont en l'espèce et en l'état communicables, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission estime, également, que les documents administratifs mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.