Avis 20191520 Séance du 17/10/2019

Communication à sa cliente, administratrice ad hoc désignée représentante légale du mineur X, de l'entier dossier médical du mineur, notamment les pièces manquantes suivantes, à la suite d’une précédente communication : 1) les clichés d’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale du 29 mars 2011 ; 2) les clichés de scanner cérébral du 26 avril 2011 ; 3) les radiographies des membres réalisées entre le 24 mars et le 30 mars 2011 ; 4) l'imagerie d’IRM cérébrale du 31 mai 2011 ; 5) les clichés de tomodensitométrie (TDM) cérébrale du 15 mars 2012 ; 6) les clichés de radiographie du rachis du 3 avril 2012 ; 7) les clichés d’IRM encéphalique du 9 octobre 2012 ; 8) les clichés de radiographie du 12 octobre 2012 ; 9) les clichés de TDM crânienne du 31 mars 2014 ; 10) l'imagerie de TDM rachis cervical du 7 mai 2014 ; 11) l'imagerie d’IRM médullaire du 26 août 2014 ; 12) l'imagerie de radiographie du bassin du 26 août 2014 ; 13) l'imagerie de radiographie du rachis du 13 octobre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication à sa cliente, administratrice ad hoc désignée représentante légale du mineur X, de l'entier dossier médical du mineur, notamment les pièces manquantes suivantes, à la suite d’une précédente communication : 1) les clichés d’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale du 29 mars 2011 ; 2) les clichés de scanner cérébral du 26 avril 2011 ; 3) les radiographies des membres réalisées entre le 24 mars et le 30 mars 2011 ; 4) l'imagerie d’IRM cérébrale du 31 mai 2011 ; 5) les clichés de tomodensitométrie (TDM) cérébrale du 15 mars 2012 ; 6) les clichés de radiographie du rachis du 3 avril 2012 ; 7) les clichés d’IRM encéphalique du 9 octobre 2012 ; 8) les clichés de radiographie du 12 octobre 2012 ; 9) les clichés de TDM crânienne du 31 mars 2014 ; 10) l'imagerie de TDM rachis cervical du 7 mai 2014 ; 11) l'imagerie d’IRM médullaire du 26 août 2014 ; 12) l'imagerie de radiographie du bassin du 26 août 2014 ; 13) l'imagerie de radiographie du rachis du 13 octobre 2015. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Toutefois, en l'espèce, par ordonnance du 6 mars 2018, la présidente du tribunal correctionnel de Cayenne a désigné, sur le fondement de l'article 388-2 du code civil, Madame X en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant mineur X, afin de représenter ce dernier dans les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes, et en particulier, dans le cadre de l'instance civile en cours, de permettre la réalisation d'une expertise médicale devant déterminer l'évolution du préjudice de l'enfant. Dans ces conditions et compte tenu de l'objet de la mission confiée à Madame X, la commission considère que les éléments du dossier médical du mineur représenté lui sont communicables. Elle émet donc un avis favorable à la transmission de l'intégralité du dossier médical du mineur, par l’intermédiaire de Maître X, conseil de Madame X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.