Avis 20191503 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, durant son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, durant son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.