Avis 20191495 Séance du 17/10/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) par copie du listing des nouveaux arrivants sur la commune pour les années 2014 à ce jour ; 2) par voie de consultation des factures du compte 611 pour l'année 2017 ainsi que les bons de travaux correspondant aux factures « Dingli ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Jonage à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) par copie du listing des nouveaux arrivants sur la commune pour les années 2014 à ce jour ; 2) par voie de consultation des bons de travaux correspondant aux factures « Dingli ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Jonage, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que la liste des nouveaux habitants installés sur la commune, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle estime à ce titre que les adresses des personnes physiques concernées relèvent de ce secret. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe à la lecture du courriel adressé le 12 février 2019 par Madame X qu'elle a pu consulter les factures de l'entreprise « Dingli » et que sa demande porte sur les bons de commande correspondants. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande, sous réserve que les documents sollicités existent.