Avis 20191488 Séance du 17/10/2019

1) consultation de l'ensemble des contrats de bail concernant les biens des communes associées d'Outarville, avec les autorisations d'exploiter pour les terres agricoles ; 2) copie des factures 2017 et 2018 des Etablissements X pour la tonte des espaces verts.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Outarville à sa demande de : 1) consultation de l'ensemble des contrats de bail concernant les biens des communes associées d'Outarville, avec les autorisations d'exploiter pour les terres agricoles ; 2) copie des factures 2017 et 2018 des Etablissements X pour la tonte des espaces verts. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. Après avoir pris connaissance des observations du maire d'Outarville, la commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Enfin, la commission relève que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 qui prévoit désormais que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission déduit de ce qui précède, que sont communicables les documents mentionnés aux points 1) en application des dispositions de l'article L311-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code, ainsi que les document mentionnés au point 2) en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.