Avis 20191486 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants à la suite de la plainte déposée par son client auprès de l'URSSAF à l'encontre de ses employeurs, les sociétés X et X : 1) l'ensemble des lettres adressées à ces sociétés ; 2) tout rapport établi par les services de l'URSSAF.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants à la suite de la plainte déposée par son client auprès de l'URSSAF à l'encontre de ses employeurs, les sociétés X et X : 1) l'ensemble des lettres adressées à ces sociétés ; 2) tout rapport établi par les services de l'URSSAF. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France, relève que la demande de communication porte sur un salarié et des entreprises nommément désignés, pour une période d'emploi identifiée et pour une situation, selon la demanderesse, de travail dissimulée. Elle estime en conséquence que la demande ne peut être regardée comme imprécise. Elle relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.