Avis 20191467 Séance du 17/10/2019

Communication de son entier dossier médical, comportant les courriels, lettres, rapports, correspondances, et tous autres supports, papiers, numériques, photos, ou vidéos, dont les éléments fournis par son ex-employeur relatant son état de santé et/ou des activités évoquant indirectement son état de santé, alors que la CPAM lui en propose la consultation sur place.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à sa demande de communication de son entier dossier médical et administratif, comportant les courriels, lettres, rapports, correspondances, et tous autres supports, papiers, numériques, photos, ou vidéos, dont les éléments fournis par son ex-employeur relatant son état de santé et/ou des activités évoquant indirectement son état de santé, ayant fondé la procédure de contrôle dont il a fait l'objet. S'agissant en premier lieu du dossier médical de Monsieur X, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime qu'il est communicable à l'intéressé, directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et rappelle au directeur de la CPAM de l'Aude qu'il lui appartient de communiquer ce document s'il est en sa possession ou bien, dans l'hypothèse inverse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir. S'agissant en second lieu du dossier administratif sollicité par Monsieur X, la commission estime qu'il lui est communicable sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève que l'administration fait valoir avoir proposé au requérant une consultation des pièces en cause, compte tenu de leur volumétrie importante. La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs peut s'exercer, au choix du demandeur, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent dans les limites des possibilités techniques de l’administration. En l'espèce, la liste des documents devant être communiquée, dont la commission a pris connaissance, ne paraît pas devoir excéder en volume les possibilités techniques de reproduction et d'envoi, afin de respecter le choix exprimé par le demandeur.