Avis 20191462 Séance du 31/12/2019

Copie, de préférence par voie dématérialisée, de l'intégralité du permis de construire accordé à la société BOUYGUES IMMOBILIER pour un projet de démolition d'un bâtiment existant et de construction d'un ensemble immobilier composé de 62 logements et d'une crèche jouxtant la propriété de sa cliente, comprenant notamment : 1) le projet architectural ; 2) le plan des façades et des toitures ; 3) le plan de coupe ; 4) les documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux autres constructions limitrophes.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubagne à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, de l'intégralité du permis de construire accordé à la société BOUYGUES IMMOBILIER pour un projet de démolition d'un bâtiment existant et de construction d'un ensemble immobilier composé de 62 logements et d'une crèche jouxtant la propriété de sa cliente, comprenant notamment : 1) le projet architectural ; 2) le plan des façades et des toitures ; 3) le plan de coupe ; 4) les documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux autres constructions limitrophes. La commission rappelle, tout d’abord, que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aubagne a informé la commission que Madame X avait introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille contre le permis de construire auquel sont rattachés les documents sollicités avant de se désister de cette instance. Il en déduit que la demande de communication de ces pièces est devenue sans objet. La commission en prend note mais rappelle cependant que l’introduction d’une instance juridictionnelle, régie par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas compétente, ne prive pas d’objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la circonstance que l’instance introduite devant la juridiction administrative par Madame X ait donné lieu à un désistement, est sans incidence sur la demande d'accès qu'elle a formée parallèlement à cette instance contentieuse. La commission en déduit que la demande d’avis n'a dès lors pas perdu son objet. Elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des principes précédemment énoncés. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.