Avis 20191454 Séance du 17/10/2019

Consultation des documents suivants : 1) l'analyse des risques résiduels (ARR) de février 2010 réalisée par la société EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT concernant le projet de « L'île des loisirs » et portant la référence A5708-00623-v2, ainsi que l'ensemble des annexes ; 2) l'étude d'impact réalisée par Monsieur X en 2002 ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2003, ainsi que les annexes ; 3) le cahier des charges et les pièces de réception des travaux entrepris en 2008 pour la réalisation des 49 jardins familiaux qui font partie du projet de « L'île des loisirs ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Romainville à sa demande de consultation des documents suivants : 1) l'analyse des risques résiduels (ARR) de février 2010 réalisée par la société EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT concernant le projet de « L'île des loisirs » et portant la référence A5708-00623-v2, ainsi que l'ensemble des annexes ; 2) l'étude d'impact réalisée par Monsieur X en 2002 ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2003, ainsi que les annexes ; 3) le cahier des charges et les pièces de réception des travaux entrepris en 2008 pour la réalisation des 49 jardins familiaux qui font partie du projet de « L'île des loisirs ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Romainville, la commission rappelle, s'agissant des points 1) et 2) que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime donc que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, le cas après occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du premier de ces codes. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.