Avis 20191452 Séance du 21/03/2019
Communication de l'entier dossier relatif aux activités exploitées sur le domaine de Sebens, notamment les documents suivants :
1) l'ensemble des arrêtés préfectoraux relatifs aux activités de gestion de déchets exploitées sur le domaine ;
2) les rapports administratifs qui ont pu être rédigés au sujet de l'exploitation de ces activités, ainsi que les études afférentes qui ont pu être remises aux services préfectoraux ;
3) les échanges et comptes rendus de réunion relatifs à ces activités.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication de l'entier dossier relatif aux activités exploitées sur le domaine de Sebens, notamment les documents suivants :
1) l'ensemble des arrêtés préfectoraux relatifs aux activités de gestion de déchets exploitées sur le domaine ;
2) les rapports administratifs qui ont pu être rédigés au sujet de l'exploitation de ces activités, ainsi que les études afférentes qui ont pu être remises aux services préfectoraux ;
3) les échanges et comptes rendus de réunion relatifs à ces activités.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’absence de réponse du préfet du Gard à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° du même article, et émet en conséquence un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.