Avis 20191451 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité de son dossier médical et celui lié aux risques professionnels comprenant tous les avis motivés du médecin conseil.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical et celui lié aux risques professionnels comprenant tous les avis motivés du médecin conseil. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé la commission que le dossier médical de Madame X lui avait été transmis par courrier du 26 août 2019. La commission déclare donc ce point sans objet. Elle considère par ailleurs que le dossier de l'intéressée relatif aux risques professionnels et comprenant les avis du médecin conseil lui est également communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable. Sur ce dernier point, et dès lors que le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a indiqué que la demande avait été adressée au service détenteur de ces pièces, la commission précise qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.