Avis 20191423 Séance du 17/10/2019

Communication des études de sol réalisées sur la parcelle X, faisant l'objet d'une procédure d'expropriation par la commune.
Madame X , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Ascain à sa demande de communication des études de sol réalisées sur la parcelle X, faisant l'objet d'une procédure d'expropriation par la commune. Après avoir pris connaissance des observations du maire d'Ascain, la commission rappelle que, de manière générale, toute information relative à l'environnement figurant dans un document achevé est en principe communicable, même si ce document revêt un caractère préparatoire à une décision à intervenir. En application de l'article L124-5 du code de l'environnement, une autorité publique ne peut en outre rejeter une demande d'information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle; En l'espèce, la commission estime que l'étude de sol, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.