Avis 20191417 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité des pièces de son dossier administratif individuel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Saint-John Perse de Pau à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces de son dossier administratif individuel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient Madame X, qu'une procédure disciplinaire en cours la vise. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée Saint-John Perse de Pau a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents sollicités et qu'il avait transmis la demande de Madame X le 25 juin 2019 à son employeur, la région Nouvelle- Aquitaine et qu'une relance avait été faite le 19 septembre auprès de ce dernier. La commission en prend note et lui rappelle qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis, à la région Nouvelle-Aquitaine, qui est susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.