Avis 20191412 Séance du 17/10/2019

Reproduction photographique sans utilisation d'un flash, des fonds des tribunaux d'exception de la seconde guerre mondiale, et notamment les fonds de la Cour de justice et de la chambre Civique (séries 27 W à 32 W).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de reproduction photographique sans utilisation d'un flash, des fonds des tribunaux d'exception de la seconde guerre mondiale, et notamment les fonds de la Cour de justice et de la chambre Civique (séries 27 W à 32 W). La commission note qu’il s’agit de fonds d’archives ouverts à la consultation par l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale, pris en application de l’article L213-3 du code du patrimoine, par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques précisées à l’article L213-2 du même code. Elle rappelle toutefois que les autorisations de consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité, qu’elles soient individuelles ou générales comme ici, n’entraînent pas de droit automatique à la reproduction des mêmes documents, celui-ci ne pouvant intervenir qu’à l’expiration des délais légaux. L’administration des archives peut toutefois, sur demande expresse, autoriser la reproduction des documents, non encore librement communicables, suivant une procédure identique à l’autorisation de consultation par dérogation. La commission estime donc que la reproduction des documents d’archives couverts par l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale n’est pas de droit et qu’il appartient à Monsieur X de préciser auprès du service des archives les documents qu’il souhaite reproduire, et de déposer une demande formelle en ce sens, qui sera étudiée par l’administration selon les procédures habituelles. La commission relève toutefois qu’il s’agit de documents concernant une période emblématique de l’histoire, dont l’étude est encouragée par l’arrêté du 24 décembre 2015. Sous réserve de l’instruction de cette autorisation particulière de reproduction, qui reste à effectuer, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X.