Avis 20191400 Séance du 17/10/2019

Copie de l'intégralité des documents concernant le projet de réhabilitation de la friche X comprenant le plan et les volets technique et financier ainsi que les délibérations municipales correspondantes.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Blangy-sur-Bresle à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents concernant le projet de réhabilitation de la friche X comprenant le plan et les volets technique et financier ainsi que les délibérations municipales correspondantes. Après avoir pris connaissance des observation du maire de Blangy-sur-Bresle, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Enfin, la commission rappelle qu'elle est en droit d'exiger du demandeur qu'il s'acquitte des frais de reproduction avant l'envoi des copies sollicitées. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration selon les modalités choisies par le demandeur et, le cas échéant, après que ce dernier s'est acquitté des frais de copie et d'envoi. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.