Avis 20191399 Séance du 17/10/2019

Communication de l'attestation relative à l'équivalence des diplômes obtenus en France avant sa naturalisation par décret, établie par le bureau des étrangers et envoyée le 20 février 2019 au Maroc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'un document officiel attestant qu'il a séjourné régulièrement en France pendant sa scolarité, ce document étant nécessaire à la constitution du dossier de demande d'équivalence de diplôme qu'il entend présenter au Maroc. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la demande qui lui a été présentée, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif, communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève certes que le document, établi par le bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en réponse à la demande de Monsieur X, a été directement envoyé à l'administration marocaine le 20 février 2019. Elle considère toutefois qu'il n'a pas été satisfait pour autant à la demande, qui avait pour objet l'envoi du document au seul lieu de résidence français de l'intéressé au motif, porté à la connaissance des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que l'administration marocaine refusait d'enregistrer les dossiers incomplets. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.