Avis 20191396 Séance du 31/12/2019

Consultation de l'intégralité des factures liées aux dépenses occasionnées par le déplacement de 3 élus au salon et congrès des maires de France du 20 au 22 novembre 2018 à Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Puymoyen à sa demande de consultation de l'intégralité des factures liées aux dépenses occasionnées par le déplacement de trois élus au salon et congrès des maires de France du 20 au 22 novembre 2018 à Paris. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Puymoyen, la commission souligne qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Compte tenu de ce qui précède, la commission, qui estime que les documents demandés sont des documents administratifs communicables en application de l’article L2121-26 précité, émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.