Avis 20191370 Séance du 17/10/2019

Communication, par courriel de préférence, des documents relatifs aux autorisations spéciales délivrées par le ministre dans le cadre des destructions et des modifications de l’état des lieux ou de l’aspect des monuments naturels ou des sites classés : 1) à titre principal, toutes les décisions prises par le ministre sur le fondement de l’article R341-12 du code de l’environnement en 2017 et 2018 ; 2) à titre subsidiaire, la liste de toutes les décisions prises par le ministre sur le fondement de l’article R341-12 du code de l’environnement en 2017 et 2018 dès lors que leur objet précis est renseigné.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, par courriel de préférence, des documents relatifs aux autorisations spéciales délivrées par le ministre dans le cadre des destructions et des modifications de l’état des lieux ou de l’aspect des monuments naturels ou des sites classés : 1) à titre principal, toutes les décisions prises par le ministre sur le fondement des articles L341-10 et R* 341-12 du code de l’environnement en 2017 et 2018 ; 2) à titre subsidiaire, la liste de toutes les décisions prises par le ministre sur le fondement des mêmes dispositions du code de l'environnement en 2017 et 2018 dès lors que leur objet précis est renseigné. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la liste mentionnée au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Enfin, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.