Avis 20191369 Séance du 31/12/2019

Communication des comptes rendus d'auditions des agents dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre et portée devant le conseil de discipline, suite aux plaintes de harcèlement moral dont il fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Annecy à sa demande de communication des comptes rendus d'auditions des agents dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre et portée devant le conseil de discipline, suite aux plaintes de harcèlement moral dont il fait l'objet. A titre liminaire, la commission rappelle les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la procédure disciplinaire diligentée contre Monsieur X est achevée. Après avoir pris connaissance des observations du maire d'Annecy, la commission, qui relève que la demande de Monsieur X ne porte que sur les auditions qui n'ont pas été jointes au rapport au conseil de discipline, observe que l'administration a eu recours à un cabinet extérieur afin de rédiger un rapport d'enquête et qu'elle n'a pas été destinataire des auditions menées par ce prestataire. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de document qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable. En tout état de cause, la commission rappelle, qu'aux termes du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Or la divulgation des comptes rendus annexés au rapport final de la commission d'enquête diligentée par l'administration, alors que Monsieur X connaît l'identité des personnes ayant été auditionnées, révèlerait le comportement de la personne ayant tenu les propos retranscrits dans le compte rendu d'entretien, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que ces propos ne seraient communicables qu’à cette personne. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.