Avis 20191359 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants concernant le projet d'aménagement de la zone humide de Kercadiou :
1) les conclusions de la révision de la surface humide et la liste des zones compensées ;
2) les comptes rendus de réunions ;
3) les pièces relatives aux prises de décision concernant l'achat des parcelles concernées et à la délivrance du permis d'aménager.
Madame X, pour la fédération X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lanvollon à sa demande de communication des documents suivants concernant le projet d'aménagement de la zone humide de Kercadiou :
1) les conclusions de la révision de la surface humide et la liste des zones compensées ;
2) les comptes rendus de réunions ;
3) les pièces relatives aux prises de décision concernant l'achat des parcelles concernées et à la délivrance du permis d'aménager.
La commission constate que la présente demande a déjà fait l'objet d'un avis de sa part lors de sa séance du 10 janvier 2019 (avis CADA n° 20183570). Elle rappelle que, lorsque, à la suite d'un avis de la commission, l'administration saisie confirme, en tout ou partie, le refus de communication opposé au demandeur, il appartient à ce dernier de contester cette confirmation de refus devant le tribunal administratif compétent, et non de saisir de nouveau la commission.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable et inviter Madame X, si elle s'y croit fondée, à saisir le juge administratif.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.