Avis 20191357 Séance du 17/05/2019

Copie, à ses frais, sous format électronique ou papier du dossier administratif concernant sa famille pour les années 2013 à 2018 : 1) les attestations de droits, de quotient familial, l'échéancier de versements des allocations et aides versées au titre de ses enfants ; 2) le RIB du compte sur lequel ces prestations ont été versées ; 3) les déclarations fournies pour leur obtention (attestation de scolarités, de ressources, d'enfant à charge, sur l'honneur, ... ) ; 4) les déclarations de ressources et les attestations fiscales des aides qui nous ont été attribuées ; 5) les documents relatifs à sa radiation comme « ayant droit de son épouse».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, du refus opposé par les Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, sous format électronique ou papier du dossier administratif concernant sa famille pour les années 2013 à 2018 : 1) les attestations de droits, de quotient familial, l'échéancier de versements des allocations et aides versées au titre de ses enfants ; 2) le RIB du compte sur lequel ces prestations ont été versées ; 3) les déclarations fournies pour leur obtention (attestation de scolarités, de ressources, d'enfant à charge, sur l'honneur, ... ) ; 4) les déclarations de ressources et les attestations fiscales des aides attribuées ; 5) les documents relatifs à sa radiation comme « ayant droit de son épouse ». En premier lieu, en l'absence de réponse des Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d’État, dans sa décision de section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. A cet égard, elle relève que la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), qui assure, en application du paragraphe 4 de l’article 23 de l'annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du même article, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles revêt, aux termes de ce même article, la qualité d’organisme de sécurité sociale. En vertu de l'article 23 et des paragraphes 1-1, 1-2, 2 et 5 de l'article 25 de la même annexe au même décret, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale bénéficient d'une contribution au financement des activités sociales dont les modalités de calcul et d'indexation sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sont administrées par des conseils d'administration composés de membres élus par les agents statutaires, et sont chargées de la gestion des prestations d'assurance maladie complémentaire ainsi que des activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut des industries électriques et gazières, sous le contrôle d'un commissaire du gouvernement, qui reçoit des compte-rendus de gestion. En ce qui concerne les activités de gestion des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, le Conseil d’État a jugé qu'elles ressortissaient à la gestion d'un régime « légalement obligatoire » de sécurité sociale (26 octobre 1976, Sieur X et autres, n° 82728, au Recueil). En ce qui concerne les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut des industries électriques et gazières, les dispositions précitées de l'article 25 de l'annexe prévoient qu'elles concernent la participation au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure à l'expiration de leur congé de maladie, l'aide, en cas de sinistre ou de grand malheur, aux agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille, le soutien à des institutions sociales d'intérêt général (établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles), la charge des dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale, la participation au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel, l'organisation de colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial, l'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur, les vacances d'adultes, les assurances privées pour le compte du personnel, les caravanes en ligne et les sports d'hiver, l'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international, ainsi que la gestion des restaurants d'entreprise. La commission en déduit que seules se rattachent directement à l'exécution d'une mission de service public, et revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents des CMCAS relatifs à la gestion de la protection sociale et de la protection sociale complémentaire obligatoire, et non ceux relatifs à l'action sociale, quel que soit l'intérêt social attaché à ces prestations. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’ en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, la commission note qu'X et X sont mineurs et que Monsieur X produit, à l'appui d'autres demandes de documents administratifs enregistrées au secrétariat de la commission, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 janvier 2018 constatant la caducité de l'autorisation accordée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2015 à Madame X, épouse X, d'assigner Monsieur X en divorce autre que par consentement mutuel, compte tenu du défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois. Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par le demandeur, la commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant la santé d'X et X, dans les conditions prévues par ces dernières dispositions. La circonstance éventuelle, à cet égard, que Monsieur X ne soit pas affilié à la caisse ne saurait faire obstacle à l'exercice des droits qu'il tire de ces dispositions. Toutefois, le droit d'accès aux documents relatifs à la santé de ses enfants X et X doit être exercé dans le respect de la protection de la vie privée de Madame X, épouse X, ou de son droit à ce que son comportement vis-à-vis de personnes autres que ses enfants mineurs, ne soient pas révélé d'une manière susceptible de lui porter préjudice, conformément aux dispositions des 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Doivent, ainsi, notamment, être préalablement occultées toutes mentions des coordonnées personnelles de Madame X autres que l'adresse postale où résident également ces enfants, ses coordonnées bancaires, les mentions relatives à sa situation personnelle, professionnelle, financière ou médicale, le montant des remboursements ou des soins prodigués aux enfants. Enfin, Monsieur X a, à titre personnel, la qualité de personne intéressée en tant que bénéficiaire des prestations de la CAMIEG. En conséquence, la commission se déclare incompétente en ce qui concerne les prestations d'action sociale. En ce qui concerne les autres prestations, elle émet, dans la mesure et sous les réserves précitées, un avis favorable au point 1) de la demande, en tant qu'il concerne la date et la nature des prestations d'assurance maladie et d'assurance maladie complémentaire prodiguées à X et X, et à la communication des attestations de scolarité, ainsi qu'au point 5) de la demande, sous réserve que le document concerné existe. Elle émet un avis défavorable sur le surplus de la demande, pour les motifs tirés des 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.