Avis 20191338 Séance du 31/12/2019

Communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'arrêté rectificatif de permis de construire n° X en date du 3 mars 2010 accordé au profit de la SARL X ; 2) l'entier dossier correspondant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Juvignac à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants : 1) l'arrêté rectificatif de permis de construire n° X en date du 3 mars 2010 accordé au profit de la SARL X ; 2) l'entier dossier correspondant. La commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses du maire et des pièces qui y sont obligatoirement joints à la demande de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve, s'agissant des documents qui ne sont pas obligatoirement joints à la demande d'autorisation d'urbanisme, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.