Avis 20191332 Séance du 17/10/2019
Communication, à ses frais, afin de rétablir les droits de son client devant la justice en application des articles L110-4, L111-7 et R111-1 du code la santé publique, de la copie du dossier médical de Madame X, dont le premier testament du 28 novembre 2009 instituait son client légataire universel et dont le second testament du 24 septembre 2018 le désignait comme légataire de ses biens immobiliers.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, à ses frais, afin de rétablir les droits de son client devant la justice en application des articles L1110-4, L1111-7 et R1111-1 du code la santé publique, de la copie du dossier médical de Madame X, dont le premier testament du 28 novembre 2009 instituait son client légataire universel et dont le second testament du 24 septembre 2018 le désignait comme légataire particulier de l'un de ses biens immobiliers.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé.
1. Il s’agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne.
2. Il s’agit également, en second lieu, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’institution de ces derniers n’exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession.
En l'espèce, la commission relève que Monsieur X se prévaut de la qualité de légataire universel sur le fondement d'un premier testament établi en 2009. Il fait valoir avoir ensuite, après le décès de Madame X, été informé de ce qu'elle l'avait institué légataire particulier au titre d'un nouveau testament, désignant une autre personne comme légataire universelle. Eu égard à la finalité des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui est notamment de permettre aux ayants droit de faire valoir leurs propres droits, la commission considère que les héritiers testamentaires qui sont exclus de l’universalité de la succession par l’effet d’un nouveau testament conservent le droit de recevoir les informations relatives à la santé de la personne décédée susceptibles de leur permettre de contester la validité de ce dernier.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.