Avis 20191327 Séance du 31/12/2019

Communication, par voie postale ou par voie électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents d’urbanisme composant le plan d’occupation des sols en vigueur avant l’adoption du PLU de 2012 ; 2) l'intégralité des documents relatifs à l’existence de servitudes d’urbanisme ou d’utilité publique présentes, le cas échéant, sur les parcelles référencées au cadastre X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Hasparren à sa demande de communication, par voie postale ou par voie électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents d’urbanisme composant le plan d’occupation des sols en vigueur avant l’adoption du PLU de 2012 ; 2) l'intégralité des documents relatifs à l’existence de servitudes d’urbanisme ou d’utilité publique présentes, le cas échéant, sur les parcelles référencées au cadastre X. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Hasparren a informé la commission que seule la communauté d’agglomération Pays Basque, à laquelle les pièces avaient été transmises, était désormais compétente en matière d’urbanisme. La commission en prend note mais relève que cette circonstance ne constitue pas un obstacle à la transmission des documents demandés, alors même qu'il ressort des observations présentées, qu’ils ont été conservés par la commune. La commission émet donc un avis favorable à l’ensemble de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.