Avis 20191324 Séance du 07/11/2019
Copie des documents suivants, concernant sa cliente, étudiante en master 2 Chimie organique au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences :
1) la copie d'examen dans la matière synthèse et modification chimique, de la 2ème session ;
2) la délibération du jury des examens, ainsi que le procès verbal établi.
Maître X, conseil de Mademoiselle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Caen Basse-Normandie à sa demande de copie des documents suivants, concernant sa cliente, étudiante en master 2 Chimie organique au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences :
1) la copie d'examen dans la matière synthèse et modification chimique, de la 2ème session ;
2) la délibération du jury des examens, ainsi que le procès verbal établi.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université de Caen Basse-Normandie, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle par ailleurs que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 du « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’État du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2) sous les réserves précitées et après occultation des mentions intéressant les autres candidats.