Avis 20191317 Séance du 31/12/2019
Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client, incluant notamment :
1) le rapport des secrétaires généraux ayant fondé les décisions de suspension visé dans le communiqué de presse du 27 novembre 2018 ;
2) le rapport du directeur des ressources humaines visé dans la décision de suspension du 27 novembre 2018 ;
3) les correspondances adressées au Sénat par le parquet, visées dans les décisions de suspension.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du Sénat à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de son client, incluant notamment :
1) le rapport des secrétaires généraux ayant fondé les décisions de suspension visé dans le communiqué de presse du 27 novembre 2018 ;
2) le rapport du directeur des ressources humaines visé dans la décision de suspension du 27 novembre 2018 ;
3) les correspondances adressées au Sénat par le parquet, visées dans les décisions de suspension.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Sénat, rappelle, qu'en vertu second alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.