Avis 20191307 Séance du 31/12/2019

Communication, à la suite d'un refus de visa en date du 22 août 2018, d'une copie de l'entier dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, à la suite d'un refus de visa en date du 22 août 2018, d'une copie de l'entier dossier de son client. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d’une demande de visa présentée par un étranger, ainsi que la décision qui en découle, sont des documents administratifs communicables à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication ne peut toutefois avoir lieu, en application des mêmes dispositions, qu’après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.