Avis 20191300 Séance du 07/11/2019

Communication d'une copie du rapport d'évaluation concernant les conditions de détention des animaux du cirque X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de la Drôme à sa demande de communication d'une copie du rapport d'évaluation concernant les conditions de détention des animaux du cirque X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la protection des populations de la Drôme constate, en premier lieu, que la procédure de mise en demeure à laquelle se rattache le rapport d'évaluation sollicité, relatif aux conditions d'hébergement de l'hippopotame du cirque, a été close par décision du 12 juillet 2019. Le document sollicité, qui ne présente, par conséquent, plus de caractère préparatoire, est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission précise qu'en vertu de cet article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime, au cas d'espèce, que le rapport sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions, sous réserve de l'occultation préalable de sa dernière phrase. L’administration a indiqué, en deuxième lieu, que deux procédures judiciaires étaient actuellement en cours, l’une devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l’annulation de l’autorisation préfectorale d’ouverture de l’établissement, et l’autre devant le tribunal de grande instance de Valence ouverte par le procureur de la République sur sollicitation de l’association. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. L’administration a également indiqué que la demande présentait un caractère abusif compte tenu du nombre de demandes de communication de documents administratifs formulées l’association ONE VOICE au cours des trois dernières années, ainsi que des procédures judiciaires initiées par l’association et ses demandes régulières d’inspection sur place de ce cirque. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous la réserve précédemment mentionnée, à la communication du document sollicité.