Avis 20191293 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical, relatif à l'intervention qu'elle a subie le 14 mars 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, relatif à l'intervention qu'elle a subie le 14 mars 2018. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son entier dossier médical, comprenant notamment les compte-rendus des deux visites post-opératoires qu'elle dit ne pas avoir reçus, sous les réserves rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.