Avis 20191291 Séance du 31/12/2019

A) communication, au format pdf, ou consultation sur place, des comptes publics et pièces, notamment : 1) les factures de la société X concernant la réparation de la chaudière de l'appartement du X dont il était locataire, suite à une panne en novembre 2016 ; 2) les factures des réparations de la conduite des eaux usées devant Monsieur X, X, courant 2017 ; B) consultation des pièces des dossiers suivants : 1) lotissement ; 2) salaires des employés communaux ; 3) fontaine devant la mairie ; 4) extension de la supérette ; 5) loyers de la maison de santé ; 6) comptes association ; C) consultation des livres d'assemblée du conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Consenvoye à sa demande de: A) communication, au format pdf, ou consultation sur place, des comptes publics et pièces, notamment : 1) les factures de la société X concernant la réparation de la chaudière de l'appartement du X dont il était locataire, suite à une panne en novembre 2016 ; 2) les factures des réparations de la conduite des eaux usées devant Monsieur X, X, courant 2017 ; B) consultation des pièces des dossiers suivants : 1) lotissement ; 2) salaires des employés communaux ; 3) fontaine devant la mairie ; 4) extension de la supérette ; 5) loyers de la maison de santé ; 6) comptes association ; C) consultation des livres d'assemblée du conseil municipal. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Consenvoye, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent elle émet un avis favorable sur les documents visés aux 1) et 2) du point A). En revanche, elle estime que la demande au titre des points B ) et C) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.