Avis 20191288 Séance du 07/11/2019
Copie des documents suivants la concernant :
1) le rapport établi lors de sa candidature à la liste d’aptitude PRAG de 2018 ;
2) le rapport établi cette année lors de sa candidature à cette même campagne pour 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut universitaire de technologie de Sénart-Fontainebleau à sa demande de copie des documents suivants la concernant :
1) le rapport établi dans le cadre de sa candidature à la liste d’aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés pour l'année 2018 ;
2) le rapport établi cette année dans le cadre de sa candidature à cette même campagne pour l'année 2019.
La commission comprend des pièces du dossier que Madame X souhaite obtenir les avis rédigés par le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) Sénart-Fontainebleau, son établissement d'affectation, amendés le cas échéant par le président de l'université de Paris-Est Créteil, qui ont été adressés aux services du rectorat de Créteil dans le cadre de sa candidature pour l'accès au corps des professeurs agrégés, par voie de liste d'aptitude, au titre des années 2018 et 2019.
La commission relève qu'il ressort des mentions des notes de service MENH1730985N, n° 2017-189 du 29 décembre 2017 et MENH1829464N n° 2018-151 du 24 décembre 2018 élaborées par les services du ministère de l'éducation nationale que, pour les années 2018 et 2019, « ces avis, formulés à partir des éléments du curriculum vitae et de la lettre de motivation du candidat, se déclinent en quatre degrés : - très favorable ; - favorable ; - réservé ; - défavorable. ». Ces notes de service précisent en outre, dans leur point 5, la possibilité pour les enseignants de prendre connaissance des avis émis par leur chef d'établissement, dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui incluent le sens de l'avis émis ainsi que les appréciations littérales formulées par ailleurs, sont communicables à Madame X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
La commission, qui relève que ces documents sont susceptibles d'être détenus par un autre service que celui qui a été saisi par Madame X, rappelle qu’il appartient à l'administration indûment saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir.