Avis 20191273 Séance du 26/09/2019

Publication en ligne, des documents suivants, librement accessibles, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé, et relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice de la profession d’avocats : 1) l’annuaire des avocats inscrits au tableau du barreau de Paris, des avocats honoraires du barreau de Paris, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d’origine et de ceux exerçant à titre partiel au barreau de Paris, avec notamment le nom, le prénom, l’identifiant CNBF, le barreau, l’adresse, la ville, le code postal, le SIRET de l’avocat, le nom de sa structure d’exercice et le SIRET de la structure d’exercice, ses mentions de spécialisation, sa date de prestation de serment, les fonctions exercées à l’Ordre ou au CNB, les langues parlées, les mandats, les activités dominantes, les champs de compétence, le numéro de toque, le barreau d’origine, la nationalité, les collaborateurs, la catégorie professionnelle, les groupes de rattachement, les bureaux secondaires, l’année d’obtention du CAPA, le CRFPA de formation (le cas échéant), la voie d’accès à la profession (passerelle ou non), le diplôme nécessaire à l’entrée dans la profession et l’université l’ayant délivré (master 1 en droit ou équivalence) ainsi que les résultats obtenu au CAPA et au pré-CAPA ; 2) pour le barreau de Paris : la liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales avec le type de structure, l’adresse, la ville, le code postal, le barreau, le SIRET, le numéro de toque, la date éventuelle d’inscription au barreau, les bureaux secondaires, les associés, les collaborateurs et les of counsels ; 3) les avis déontologiques déjà anonymisés, décisions du bâtonnier déjà anonymisées, décisions des bâtonniers tiers déjà anonymisées, décisions disciplinaires déjà anonymisées, doctrines officielles, dossiers, flash ordinaux, formulaires, PV du Conseil, rapports ordinaux, textes d’actualité et textes ordinaux ainsi que le règlement intérieur national annoté et les règles déontologiques connexes du Barreau de Paris annotées et les dispositions du barreau de Paris indépendantes du règlement intérieur national (RIN) annotées et le règlement intérieur du barreau de Paris annoté (RIBP).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de publication en ligne, des documents suivants, librement accessibles, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé, et relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice de la profession d’avocats : 1) l’annuaire des avocats inscrits au tableau du barreau de Paris, des avocats honoraires du barreau de Paris, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d’origine et de ceux exerçant à titre partiel au barreau de Paris, avec notamment le nom, le prénom, l’identifiant CNBF, le barreau, l’adresse, la ville, le code postal, le SIRET de l’avocat, le nom de sa structure d’exercice et le SIRET de la structure d’exercice, ses mentions de spécialisation, sa date de prestation de serment, les fonctions exercées à l’Ordre ou au CNB, les langues parlées, les mandats, les activités dominantes, les champs de compétence, le numéro de toque, le barreau d’origine, la nationalité, les collaborateurs, la catégorie professionnelle, les groupes de rattachement, les bureaux secondaires, l’année d’obtention du CAPA, le CRFPA de formation (le cas échéant), la voie d’accès à la profession (passerelle ou non), le diplôme nécessaire à l’entrée dans la profession et l’université l’ayant délivré (master 1 en droit ou équivalence) ainsi que les résultats obtenu au CAPA et au pré-CAPA ; 2) pour le barreau de Paris : la liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales avec le type de structure, l’adresse, la ville, le code postal, le barreau, le SIRET, le numéro de toque, la date éventuelle d’inscription au barreau, les bureaux secondaires, les associés, les collaborateurs et les of counsels ; 3) les avis déontologiques déjà anonymisés, décisions du bâtonnier déjà anonymisées, décisions des bâtonniers tiers déjà anonymisées, décisions disciplinaires déjà anonymisées, doctrines officielles, dossiers, flash ordinaux, formulaires, PV du Conseil, rapports ordinaux, textes d’actualité et textes ordinaux ainsi que le règlement intérieur national annoté et les règles déontologiques connexes du Barreau de Paris annotées et les dispositions du barreau de Paris indépendantes du règlement intérieur national (RIN) annotées et le règlement intérieur du barreau de Paris annoté (RIBP). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, rappelle qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les conseils de l’ordre doivent notamment, édicter leur règlement intérieur, prendre les décisions individuelles d’inscription des avocats au tableau de l’ordre, selon des procédures qui distinguent le cas des ressortissants des États membres de l’Union européenne et celui des ressortissants des autres États, les décisions d’omission à ce tableau, d’autorisation d’ouverture de bureau secondaire ou de retrait de cette autorisation ; ils participent aux procédures disciplinaires en désignant leurs représentants au conseil de discipline et, dans le cas du barreau de Paris, en se constituant en conseil de discipline, ainsi qu’en pouvant prendre la décision de suspension provisoire d’un avocat qui fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires ; ils créent les caisses des règlements pécuniaires des avocats, associations dont ils approuvent les statuts et le règlement intérieur, et dont la gestion est placée sous leur responsabilité. Les bâtonniers ont des pouvoirs propres d’arbitrage des conflits entre avocats ou entre les avocats et leurs collaborateurs et salariés, de désignation ou commission d’office d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle, et de saisine du conseil de discipline et de recours contre ses décisions. Dans un avis n° 390397 du 22 octobre 2015, l'assemblée générale du Conseil d’État a estimé que se rattachent à l'organisation du service public de la justice, et relèvent d'un service public administratif les catégories d’activités ou d’actes suivantes, en ce qu’elles n’en sont pas détachables : - les activités normatives du CNB (le règlement intérieur national qu’il édicte, les dispositions générales que la loi le charge de prendre en matière de formation), des conseils de l’ordre (les règlements intérieurs) et de l’Ordre des avocats aux conseils (en matière de formation) ; - les décisions à caractère financier concernant les CARPA, l'aide juridictionnelle ou la formation, que prennent le Conseil national des barreaux et les barreaux ; - l'ensemble des décisions individuelles (ou collectives) des barreaux (conseils de l’ordre) liées à l'accès et à l’exercice de la profession, et de l’Ordre des avocats aux conseils en matière de formation. En l’espèce, la commission relève, au regard des compétences respectives confiées par le législateur aux conseils de l'ordre et au CNB en matière d’organisation de la profession, que l’obligation de mettre en ligne un annuaire de la profession a été confiée à ce dernier. L’établissement volontaire par un barreau d’un annuaire public dans son ressort ne peut dès lors être regardé comme présentant un lien suffisamment direct avec les missions de service public que le législateur lui a confiées en matière d’organisation de la profession, telles qu'elles viennent d'être rappelées. Elle considère, en conséquence, que les documents dont la mise en ligne est sollicitée ne sont pas des documents administratifs. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande et précise qu'elle n'a pas été rendue compétente pour interpréter les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission estime qu'eu égard à la généralité de sa formulation, qui ne fait pas le départ entre ce qui relève ou non des missions de service public du conseil ou ce qui d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique, la demande est imprécise. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). La commission déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point.