Avis 20191269 Séance du 07/11/2019

Copie de la convention liant EDF et la SAFER Centre, amenant cette dernière à s'impliquer dans les projets d'extension foncière d'EDF.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général d’Électricité de France (EDF) à sa demande de copie de la convention liant EDF et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Centre, amenant cette dernière à s'impliquer dans les projets d'extension foncière d'EDF. La commission rappelle, à titre liminaire, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, Électricité de France est devenue une société de droit privé chargée d'une mission de service public. Elle relève, à cet égard qu'aux termes de l'article L121-1 du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ». La commission rappelle, en outre, qu’aux termes des dispositions de l’article L124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. (…) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président d'EDF a indiqué à la commission que la convention sollicitée présente un caractère prospectif, en prévision de la réalisation d'éventuels projets industriels qui ne seront pas nécessairement liés à une des missions de service public d'EDF définies aux articles L121-1 et L121-2 du code de l'énergie. La commission estime cependant, en l'état des informations dont elle dispose, que l'extension de la réserve foncière d'EDF à proximité de ses outils de production doit être regardée comme concernant la mission de service public en rapport avec l'environnement dont cette société a la charge. En l'absence d'indications contraires, elle estime, en outre, que ce document est susceptible, compte tenu de son objet, de contenir des informations en rapport avec l'environnement. La commission rappelle ensuite que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication du document sollicité.