Avis 20191263 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) le procès verbal d'audience du 20 janvier 2016 concernant Madame X, dont elle est la curatrice ; 2) pour la période courant de 2014 à 2017, les statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM ) rattachés au tribunal d'instance de Lorient précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegarde de justice et mesure d'accompagnement judiciaire) et leur coût moyen.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Lorient à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d'audience du 20 janvier 2016 concernant Madame X, dont elle est la curatrice ; 2) pour la période courant de 2014 à 2017, les statistiques générales et anonymisées relatives au nombre de mesures confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) rattachés au tribunal d'instance de Lorient précisant la répartition des mesures (tutelles, curatelles, sauvegardes de justice et mesures d'accompagnement judiciaire) et leur coût moyen. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission estime en l'espèce que le procès-verbal établi à l'issue de l'audience du 20 janvier 2016 du juge des tutelles constitue un élément indissociable de la procédure judiciaire suivie. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. D'autre part, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission considère, de façon générale, que les données statistiques, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 ou L311-6 de ce code, en particulier la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée. La commission souligne également que ces dispositions n'ont ni objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf à ce que ce document, qui n'existe pas en l'état, puisse être obtenu facilement par un traitement automatisé d'usage courant. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande, dans les conditions précitées, si ces données statistiques existent ou si elles peuvent être obtenues selon ce procédé.