Avis 20191258 Séance du 26/09/2019
Communication de la copie de l'enregistrement de son appel au numéro police secours 17 qui a eu lieu le 24 avril 2017 à 20h45 dans la ville d'X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la copie de l'enregistrement de son appel au numéro police secours 17 qui a eu lieu le 24 avril 2017 à 20h45 dans la ville d'X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle considère donc que l'enregistrement sonore sollicité est bien un document administratif au sens de cette disposition, soumis comme tel au droit d'accès prévu au livre III du même code.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est intégralement communicable à l'intéressé, y compris pour les propos tenus par l'agent ayant répondu à l'appel, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe.
Elle émet donc un avis favorable.