Avis 20191257 Séance du 31/12/2019

Communication des bordereaux recettes et dépenses sur le budget annexe eau de la commune de Saint-Alban-en-Montagne, pour les années 2015 à 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des bordereaux recettes et dépenses sur le budget annexe eau de la commune de Saint-Alban-en-Montagne, pour les années 2015 à 2017. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère donc que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle ajoute que les documents sollicités sont décrits avec suffisamment de précisions pour permettre leur identification par l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable. S'agissant des modalités de communication de ces documents, la commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle peut alors procéder à une communication par une consultation sur place, le demandeur pouvant en prendre une copie le cas échéant à ses frais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.