Avis 20191248 Séance du 26/09/2019

Communication, par voie dématérialisée, de la totalité des résultats des analyses des sédiments du port de Capbreton, cités dans le « Flash Info » du port de Capbreton n° 74 de décembre 2018 et présentés lors du conseil portuaire du port de Capbreton du 30 novembre 2018.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud à sa demande de communication, par voie dématérialisée, de la totalité des résultats des analyses des sédiments du port de Capbreton, cités dans le « Flash Info » du port de Capbreton n° 74 de décembre 2018 et présentés lors du conseil portuaire du port de Capbreton du 30 novembre 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a indiqué à la commission que les documents sollicités avaient un caractère préparatoire à une éventuelle décision de dragage du port. A cet égard, la commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’ils préparent une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.