Avis 20191213 Séance du 26/09/2019
Communication de la forme définitive et complète du rapport d'inspection du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Moselle (SPIP 57), à la suite de l'inspection de ce service par l'inspection générale de la justice en novembre et décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la forme définitive et complète du rapport d'inspection du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Moselle (SPIP 57), à la suite de l'inspection de ce service par l'inspection générale de la justice en novembre et décembre 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lorsqu’il s’agit d’un rapport de contrôle de fonctionnement qui fait l’objet d’un suivi et n’a pas de caractère définitif.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En outre, elle rappelle également que les les rapports d'inspection, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, en revanche, que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Enfin, elle précise qu'un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
En l'espèce, la commission estime que les éléments de réponse apportés par la garde des sceaux, ministre de la justice ne permettent pas de considérer le rapport sollicité comme ayant un caractère préparatoire à une décision administrative déterminée et qu'il est ainsi communicable au demandeur selon les modalités précitées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.