Avis 20191205 Séance du 05/09/2019

Communication, à un conseiller départemental, de l'intégralité d'une étude cadre sur « la faisabilité de la neige de culture en Isère » comportant trois volets : 1) volet n°1 : « analyse des conditions d'enneigement des domaines skiables de l'Isère » (en fonction des caractéristiques géographiques et des modes de gestion...) ; 2) volet n°2 : « évaluation de l'impact actuel et futur de la production de neige de culture étudiée dans le volet 1 sur la ressource en eau et les milieux » ; 3) volet n°3 : « enjeux et faisabilité économiques de la neige de culture en Isère ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, à un conseiller départemental, de l'intégralité d'une étude cadre sur « la faisabilité de la neige de culture en Isère » comportant trois volets : 1) volet n°1 : « analyse des conditions d'enneigement des domaines skiables de l'Isère » (en fonction des caractéristiques géographiques et des modes de gestion...) ; 2) volet n°2 : « évaluation de l'impact actuel et futur de la production de neige de culture étudiée dans le volet 1 sur la ressource en eau et les milieux » ; 3) volet n°3 : « enjeux et faisabilité économiques de la neige de culture en Isère ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a informé la commission que, le 18 juillet 2019, il a transmis à Monsieur X les documents mentionnés aux points 1) et 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le président du conseil départemental de l'Isère a en revanche précisé que le document visé au point 3) n'était pas communicable dès lors qu'il comportait des données financières et comptables des stations de ski objet de l'étude qui étaient protégées par le secret des affaires en application de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet donc un avis défavorable sur le point 3) de la demande.