Avis 20191189 Séance du 31/08/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le X en soins palliatifs à l’hôpital Jean-Jaurès, après une prise en charge, à l’Hôpital Paul-Brousse les semaines précédentes X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le X en soins palliatifs à l’hôpital Jean-Jaurès, après une prise en charge, à l’Hôpital Paul-Brousse les semaines précédentes X. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, la commission estime que quand bien même le patient n'est pas décédé au centre hospitalier mais quelques jours plus tard en soins palliatifs dans un autre établissement hospitalier, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces, qui peuvent éclairer l'intéressée sur les causes du décès de son époux. La commission émet donc un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur les causes du décès ou sur les causes, à tout le moins, de la dégradation de l'état de santé du patient. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.