Avis 20191186 Séance du 26/09/2019

Communication des documents relatifs à la réponse apportée suite au rapport du 23 mai 2017 de la Cour des comptes concernant la MIVILUDES.
Madame Martine X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2019, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents relatifs à la réponse apportée suite au rapport du 23 mai 2017 de la Cour des comptes concernant la MIVILUDES. La commission précise qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités, qui relèvent de l'instruction menée dans le cadre du contrôle ouvert par la Cour des comptes.