Avis 20191184 Séance du 28/11/2019

Consultation des registres des arrêtés et copie de certains arrêtés et documents administratifs, dont ceux relatifs à Monsieur X : 1) les derniers arrêtés pris en sa faveur ; 2) la vacance d'emplois ; 3) la demande d'intégration directe ; 4) l'avis de la CAP ; 5) l'attestation de la formation initiale obligatoire ; 6) les derniers arrêtés de bonification indiciaire.
Monsieur X, pour l'ADC/CG (Association des Contribuables), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Abymes à sa demande de consultation des registres des arrêtés et copie de certains arrêtés et documents administratifs, dont ceux relatifs à Monsieur X : 1) les derniers arrêtés pris en sa faveur ; 2) la vacance d'emplois ; 3) la demande d'intégration directe ; 4) l'avis de la CAP ; 5) l'attestation de la formation initiale obligatoire ; 6) les derniers arrêtés de bonification indiciaire. En l’absence de réponse du maire des Abymes, la commission estime que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, ensuite, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que, dans sa décision du 26 mai 2014 n° 342339, le Conseil d’État a jugé que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 5) et 6), sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur Monsieur X. La commission indique, ensuite, que la commission administrative paritaires étant amenée à porter un jugement sur la valeur des agents, l’avis qu’elle émet à leur sujet n’est, sur le fondement des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicable qu’aux seuls intéressés. Par suite, elle émet un avis défavorable à la communication des documents visés au point 4) de la présente demande d’avis. Enfin, dans l'hypothèse où Monsieur X serait toujours contractuel, la commission estime la divulgation d'une candidature à une intégration directe dans la fonction publique, dès lors que cette démarche n'est pas obligatoire et relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de la vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée. En revanche, si Monsieur X est désormais fonctionnaire, et sous réserve, le cas échéant des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que le document visé au point 3) est communicable. Elle émet donc, sous sous réserves, un avis favorable sur ce point.