Avis 20191182 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, depuis son arrivée dans l'établissement : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client ; 2) la totalité des relevés de compte nominatif de son client mentionnant un prélèvement au titre de la location d’un téléviseur ; 3) la copie de l'extrait du règlement intérieur de l’établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, depuis son arrivée dans l'établissement : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client ; 2) la totalité des relevés de compte nominatif de son client mentionnant un prélèvement au titre de la location d’un téléviseur ; 3) la copie de l'extrait du règlement intérieur de l’établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à l'intéressé ou son conseil en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le document visé au point 3) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.