Avis 20191157 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants, à la suite de la mise en demeure dont elle a fait l'objet en juin 2017 et à de son rendez-vous CIPAV sur Marseille du 15 novembre 2018 : 1) son relevé de cotisation par semestre de 2008 à 2017 ; 2) les modes de calcul pour comprendre les montants qui lui sont réclamés ; 3) son dossier administratif et les courriers des services de la CIPAV qu'elle n'a jamais reçus ; 4) la raison pour laquelle, pour le calcul des cotisations versées par l'intermédiaire de l'huissier, le montant dépasse très largement les 10 % du chiffre d'affaires (CA) (exemple année 2014 : CA 9792 €, CIPAV 2259 €, 23 % du CA versé) ; 5) la réponse à sa demande faite le 10 juillet 2018 à la « commission des recours amiable » de la CIPAV concernant les majorations perçues et celles encore demandées sans justification ; 6) la raison pour laquelle la CIPAV lui demande des montants non réclamés depuis 10 ans (dernier tableau présenté à Marseille sur les années de 2008 à 2012), alors que « la mise en demeure de juin 2017 » concernait les années 2012 à 2016 ; 7) l'explication du droit de la CIPAV de passer par une saisie d'huissiers sans qu’elle n'ait reçu préalablement un courrier l'avertissant de leur démarche.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de la mise en demeure dont elle a fait l'objet en juin 2017 et de son rendez-vous CIPAV sur Marseille du 15 novembre 2018 : 1) son relevé de cotisation par semestre de 2008 à 2017 ; 2) les modes de calcul pour comprendre les montants qui lui sont réclamés ; 3) son dossier administratif et les courriers des services de la CIPAV qu'elle n'a jamais reçus ; 4) la raison pour laquelle, pour le calcul des cotisations versées par l'intermédiaire de l'huissier, le montant dépasse très largement les 10 % du chiffre d'affaires (CA) (exemple année 2014 : CA 9792 €, CIPAV 2259 €, 23 % du CA versé) ; 5) la réponse à sa demande faite le 10 juillet 2018 à la « commission des recours amiable » de la CIPAV concernant les majorations perçues et celles encore demandées sans justification ; 6) la raison pour laquelle la CIPAV lui demande des montants non réclamés depuis 10 ans (dernier tableau présenté à Marseille sur les années de 2008 à 2012), alors que « la mise en demeure de juin 2017 » concernait les années 2012 à 2016 ; 7) l'explication du droit de la CIPAV de passer par une saisie d'huissiers sans qu’elle n'ait reçu préalablement un courrier l'avertissant de leur démarche. A titre liminaire, la commission relève que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituée, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. En l’absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que le livre III du même code garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4), 5), 6) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.