Avis 20191155 Séance du 31/08/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, les graphiques illustrant l'évolution des finances communales, projetés lors de la cérémonie des vœux à la population de janvier 2019.
Monsieur le président de la communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Les Balcons du Dauphiné à sa demande de communication des documents suivants : 1) les éléments patrimoniaux de la communauté sur la commune de Saint Romain de Jalionas ; 2) les grands livres comptables 2017 de cet EPCI ; 3) les comptes de gestion 2017 ; 4) l'état du personnel ; 5) l'état de la dette. La commission rappelle à titre liminaire que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication est motivée par le souhait du président de la communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné d'évaluer l'impact de l'adhésion de la commune de Saint Romain de Jalionas, actuellement membre de la communauté de communes Les Balcons du Dauphiné, dans le cadre d'une étude financière réalisée à partir des données budgétaires et comptables disponibles auprès de ce dernier EPCI. Cette demande s'inscrit donc dans le champ des missions de service public assurées par la communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné. La commission rappelle en outre qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.