Avis 20191152 Séance du 26/09/2019

Communication des procès-verbaux de réception du lot n° 12 « Génie climatique » concernant le marché public de construction du nouvel hôpital de Nice sur le site de « Pasteur » dit « Pasteur 2 » (gaines de désenfumage, gaines d'amenée d'air neuf du parking, manchettes), afin de permettre la levée de différentes cautions bancaires signées par sa cliente en qualité de sous-traitante de ce marché.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication des procès-verbaux de réception du lot n° 12 « Génie climatique » concernant le marché public de construction du nouvel hôpital de Nice sur le site de « Pasteur » dit « Pasteur 2 » (gaines de désenfumage, gaines d'amenée d'air neuf du parking, manchettes), afin de permettre la levée de différentes cautions bancaires signées par sa cliente en qualité de sous-traitante de ce marché. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent notamment entraîner l’occultation, avant la communication à des tiers de documents relatifs à un marché public, des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime que leur divulgation à la société X ne serait pas de nature à porter atteinte au secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable à la demande.