Avis 20191147 Séance du 26/09/2019
Communication, par publication en ligne, des documents suivants relatifs à la base de données nationale de l'identification (BDNI) et au système d'information « RESYTAL » :
1) la documentation technique sur la « BDNI », notamment la liste des tables, la liste des champs pour chaque table et les valeurs autorisées ;
2) le contenu de la « BDNI » ;
3) les cahiers des charges des applications du programme « RESYTAL » ;
4) les pièces de formation du programme « RESYTAL » ;
5) la documentation technique sur les bases de données des applications du programme « RESYTAL ».
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication, par publication en ligne, des documents suivants relatifs à la base de données nationale de l'identification (BDNI) et au système d'information « RESYTAL » :
1) la documentation technique sur la « BDNI », notamment la liste des tables, la liste des champs pour chaque table et les valeurs autorisées ;
2) le contenu de la « BDNI » ;
3) les cahiers des charges des applications du programme « RESYTAL » ;
4) les pièces de formation du programme « RESYTAL » ;
5) la documentation technique sur les bases de données des applications du programme « RESYTAL ».
Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la commission rappelle, tout d’abord, qu'il incombe à l'administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
En l'espèce toutefois, la commission relève que le système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine a été créé par le règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 et décliné aux articles L212-12-1 et suivants du code rural et de la pêche et que l'accès aux données de ce fichier est restreint à certaines catégories de personnes habilitées.
Elle rappelle également que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception de celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2. En outre, l’article L312-1-2 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (…) ».
Elle estime que les informations contenues dans la base de données nationale d'identification (BDNI), qui centralise les informations d'identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les volailles, portent à la fois sur les détenteurs des animaux, les exploitations et sites d’élevage, les mouvements des animaux et le cas échéant, l’identification des animaux, mentions qui relèvent en grande partie du secret de la vie privée et du secret des affaires, et qui doivent donc être occultées avant communication. Par ailleurs, les données à caractère personnel qui demeureraient dans la base ainsi occultée de mentions relevant des secrets protégés devraient également faire l'objet d'une anonymisation.
La commission en déduit que le contenu de la base, à supposer que les dispositions du 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration lui soient applicables, équivaudrait en réalité, compte tenu de l'ampleur des occultations et du retraitement à opérer, à la confection d'une nouvelle base documentaire, qui n'existe pas en l'état et ne pourrait être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant mais seulement au prix d'efforts disproportionnés qui excèderaient les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. La commission considère également qu'il n'est pas certain que l'ampleur des occultations à opérer ne priverait pas d'intérêt une telle publication.
Elle émet, par suite, un avis défavorable au point 2) de la demande.
En revanche, elle émet un avis favorable au point 1), qui porte sur l'architecture de la base de données, sous réserve que ce document existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission, qui prend note des observations du ministre de l'agriculture, estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la consultation porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information des administrations en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, enfin, que le risque d’atteinte à la sécurité des systèmes d’information des administrations allégué en cas de communication de la documentation technique sur les bases de données des applications du programme « RESYTAL » mentionnée au point 5), n’est pas étayé. Par suite, cette documentation est communicable, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation de mentions relevant effectivement du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point.